Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre III — Transport de passagers et de bagages
Section II — Contrat de passage
Art. 591.– (1) Le passager doit se présenter à l'embarquement dans les conditions fixées par le billet de passage.
(2) En cas de retard ou de renonciation au voyage, il reste débiteur du prix du passage.
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