Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre III — Transport de passagers et de bagages

Section II — Contrat de passage

 Art. 591.–   (1) Le passager doit se présenter à l'embarquement dans les conditions fixées par le billet de passage.

(2) En cas de retard ou de renonciation au voyage, il reste débiteur du prix du passage.