Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE II — Procédures diverses

LIVRE III —

TITRE UNIQUE — Des arbitrages.

 Art. 591.–   Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination ; il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet.

Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononcera seul ; et, néanmoins, il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres.