Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre III — DE LA RECUSATION

 Art. 591.–   Tout magistrat du siège peut être récusé pour l'une des causes ci-après :

a)

si lui-même ou son conjoint est parent, tuteur ou allié de l'une des parties jusqu'au degré d'oncle, neveu, cousin germain et cousin issu du cousin germain inclusivement ;

b)

si lui-même ou son conjoint est employeur, employé de l'une des parties, héritier présomptif, donataire, créancier, débiteur ou une personne qui mange habituellement à la même table que l'une des parties, administrateur de quelque établissement ou société partie dans la cause ;

c)

s'il a déjà connu de la procédure ou s'il a été arbitre, conseil ou témoin ;

d)

si lui-même ou son conjoint a un procès devant être jugé par l'une des parties ;

e)

s'il y a eu entre lui-même ou son conjoint et l'une des parties, toute manifestation d'amitié ou d'hostilité pouvant faire douter de son impartialité.