Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE III — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

TITRE PREMIER — DU POURVOI EN CASSATION

CHAPITRE IV — DU POURVOI DANS L'INTERET DE LA LOI

 Art. 591.–   (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)

Lorsqu'il a été rendu par la Cour d'Appel ou d'Assises ou par un Tribunal Correctionnel ou de simple police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à Cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le Procureur Général près la Cour d'Appel peut, d'office et nonobstant l'expiration du délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt.

La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.