Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION IV — DU JUGEMENT

 Art. 592.–   L'arrêt contiendra, sous les peines prononcées par l'article 369, le texte de la loi sur lequel il est fondé ; ce texte sera lu à l'accusé.