Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION IV — DU JUGEMENT
Art. 592.– L'arrêt contiendra, sous les peines prononcées par l'article 369, le texte de la loi sur lequel il est fondé ; ce texte sera lu à l'accusé.
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