Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre III — DE LA RECUSATION

 Art. 592.–   Tout magistrat du siège qui sait qu'il existe en sa personne une cause de récusation comme prévu à l'article 591 ci-dessus ou qui estime qu'il a de bonnes raisons de s'abstenir de connaître d'une affaire, doit en informer son supérieur hiérarchique.

Dans ce cas, il est procédé comme prévu aux articles 593 à 598 ci-dessous.