Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE III — CODE NON HARMONISE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE IV — TIMBRE SUR LA PUBLICITE
SECTION IV — PENALITES
Art. 593.– - (1) Toute infraction aux prescriptions concernant le timbre sur la publicité est passible d'une amende d'un droit en sus, avec un minimum égal à celui prévu pour le support concerné.
(2) L'absence totale du registre ou du récépissé prévu à l'article 583 du présent Code est passible d'une amende égale à 50 000 francs avec une astreinte de 5 000 francs par jour de retard jusqu'à la production du registre ou du récépissé.
(3) Les registres doivent être présentés pour visa, dans le trimestre qui suit celui au cours duquel la publicité a été réalisée, sous peine d'une amende de 5 000 francs par visa omis.
(4) Chaque article du registre doit comporter les références de paiement du droit de timbre sur la publicité, sous peine d'une amende de 2 000 francs par référence omise.
Chaque affiche, tract ou prospectus doit comporter le nom de l'imprimeur et le numéro d'ordre de la publicité dans son registre, sous peine d'une amende de 2 000 francs par omission et par affiche, tract ou prospectus.
(5) Les affiches, tracts ou prospectus en contravention sont saisis sur procès-verbal de l'infraction et détruits dans les trois mois de leur saisie, en présence d'une commission dont la constitution et le fonctionnement seront fixés par voie réglementaire.
(6) Lorsqu'un afficheur est saisi en train d'apposer les affiches dans un lieu public ou ouvert au public, il est seul tenu au paiement des droits et pénalités exigibles.
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