Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE III — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

TITRE II — DES DEMANDES EN REVISION

 Art. 593.–   (LOI N° 62-231 DU 29 juin 1962)

Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :

au Ministre de la Justice ;

au condamné, ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;

après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.

La Cour Suprême est saisie par le Ministre de la Justice.

Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au Ministre de la Justice seul, qui statue après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles et pris avis d'une commission composée de trois directeurs d'Administration centrale au Ministère de la Justice.