Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE IV — CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

 Art. 593.–   Si le commissaire de Justice ne trouve personne au domicile de celui que l'acte concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, le commissaire de Justice mentionne dans l'exploit, ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet acte à la mairie, au maire ou à défaut à un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie. Dans les localités où il n'y a pas de mairie, au Sous-préfet.

Il avise sans délai de cette remise la partie que l'acte concerne, par tout moyen laissant trace écrite, en l'informant qu'elle doit retirer la copie de l'acte à l'adresse indiquée, dans les moindres délais. Lorsqu'il résulte de l'accusé de réception que l'intéressé a eu connaissance de l'avis du commissaire de Justice, l'acte remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.