Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VIII — CONTENTIEUX MARITIME

TITRE II — JURIDICTIONS COMPÉTENTES

Chapitre I — Infractions maritimes

Section I — Généralités

 Art. 594.–   La connaissance des contraventions, des délits et crimes, commis par les personnes visées à l'article 545 du présent Code est du ressort des juridictions de droit commun.

Toute condamnation pour contravention, délit ou crime prévu par le présent Code, donne lieu à l'établissement d'un extrait du jugement ou de l'arrêt, qui est adressé immédiatement à l'autorité maritime compétente pour transcription au registre d'identification des gens de mer de chaque Etat membre ou des pays avec lesquels ont été passés des accords de réciprocité avec les Etats de la C.E.M.A.C. pris individuellement.