Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE II — Procédures diverses
LIVRE III —
TITRE UNIQUE — Des arbitrages.
Art. 594.– Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés, qu'après l'ordonnance qui sera accordée, à cet effet, par le Président du Tribunal au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public ; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision.
La connaissance de l'exécution du jugement appartient au Tribunal qui a rendu l'ordonnance.
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