Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre III — DE LA RECUSATION
Art. 594.– (1) La demande en récusation est écrite et adressée en deux (2) exemplaires :
au Président de la Cour d'Appel lorsqu'elle vise un magistrat de la Cour autre que le Président ou un magistrat d'un Tribunal du ressort ;
au Président de la Cour Suprême lorsqu'elle vise le Président d'une Cour d'Appel ou un membre de la Cour Suprême autre que le Président.
(2) Une copie de la demande est également adressée, par le requérant, au magistrat concerné.
(3) La demande doit, à peine d'irrecevabilité, désigner nommément le ou les magistrats visés et contenir l'exposé des moyens invoqués ainsi que toutes justifications utiles.
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