Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE III — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
TITRE II — DES DEMANDES EN REVISION
Art. 594.– Si l'arrêt ou le jugement de condamnation, n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la demande formée par le Ministre de la Justice à la Cour Suprême.
Avant la transmission à la Cour Suprême, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du Ministre de la Justice.
A partir de la transmission de la demande à la Cour Suprême, la suspension peut être prononcée par arrêt de cette Cour.
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