Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE III — De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
CHAPITRE I — De l'usufruit.
SECTION I — Des droits de l'usufruitier.
Art. 595.– L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
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