Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre III — DE LA RECUSATION

 Art. 595.–   (1) Le Président de la Cour, Suprême ou le Président de la Cour d'Appel selon le cas, statue par ordonnance sans frais après explications du magistrat concerné et réquisitions du Ministère Public.

(2) L'ordonnance du Président de la Cour d'Appel statuant sur une demande de récusation n'est susceptible d'aucun recours.