Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE IV — CITATIONS ET SIGNIFICATIONS
Art. 595.– Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu l'acte qui lui a été adressé par le commissaire de Justice conformément aux dispositions des articles 592 et 593, ou lorsque l'acte a été délivré au parquet, un officier de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier de police judiciaire lui donne connaissance de l'acte, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement