Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre III — DE LA RECUSATION

 Art. 596.–   (1) Lorsque la demande en récusation vise le Président de la Cour Suprême, elle est déposée au greffe de ladite Cour.

(2) Il Y est statué par les chambres réunies de la Cour Suprême siégeant en Chambre du Conseil, sans la participation du Président, par arrêt motivé qui est notifié aux parties et au Ministère Public.