Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES
CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE
SECTION V — DE L'EXÉCUTION DE L'ARRÊT
Art. 598.– L'arrêt sera exécuté dans les vingt-quatre heures, à moins que le tribunal n'eût usé de la faculté qui lui est accordée par l'article 595.
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