Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VI — DES COURS SPÉCIALES

CHAPITRE UNIQUE — DE LA COMPÉTENCE, DE LA COMPOSITION DES COURS SPÉCIALES, ET DE LA PROCÉDURE

SECTION V — DE L'EXÉCUTION DE L'ARRÊT

 Art. 598.–   L'arrêt sera exécuté dans les vingt-quatre heures, à moins que le tribunal n'eût usé de la faculté qui lui est accordée par l'article 595.