Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre III — DE LA RECUSATION
Art. 598.– Dès que le magistrat a reçu copie de la demande de récusation conformément aux dispositions de l'article 594 alinéa (2), il est tenu de suspendre la procédure jusqu'à décision.
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