Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES

Titre III — DE LA RECUSATION

 Art. 598.–   Dès que le magistrat a reçu copie de la demande de récusation conformément aux dispositions de l'article 594 alinéa (2), il est tenu de suspendre la procédure jusqu'à décision.