Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre III — Transport de passagers et de bagages

Section III — Responsabilité du transporteur de passagers

 Art. 599.–   (1) Le transporteur est responsable du préjudice résultant du décès ou de lésions corporelles d'un passager survenu en cours de voyage ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escale, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par l'article 598 ci-dessus ou qu'une faute ou une négligence a été commise par lui-même ou par un de ses préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de ses fonctions.

(2) La preuve de ce que le fait générateur du préjudice est survenu au cours de la période susvisée, ainsi que la preuve de l'étendue du préjudice, incombe au demandeur.

(3) La faute ou la négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions est présumée, sauf preuve contraire, si la mort ou les lésions corporelles du passager résultent directement ou indirectement d'un naufrage, d'un abordage, d'un échouement, d'une explosion ou d'un incendie, ou d'un défaut du navire, ou de tout sinistre majeur.