Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre VI — DES PROCEDURES PARTICULIERES
Titre III — DE LA RECUSATION
Art. 599.– (1) Lorsque la récusation est admise, le magistrat récusé ne peut plus connaître de l'affaire.
(2) En cas de rejet de la demande en récusation, le demandeur peut, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, être condamné à une amende civile de 100 000 à 500 000 francs.
(3) Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur et au magistrat concerné.
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