Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)

LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BOISSONS

CHAPITRE PREMIER — FABRICATION ET COMMERCE DES BOISSONS

 Art. 6.–   Sont interdites l'importation, la détention et la circulation en vue de la vente et l'offre à titre gratuit :

1°)

Des boissons apéritives à base de vin, titrant plus de 18 degrés d'alcool acquis, à l'exception des vins de liqueur ;

2°)

Des spiritueux anisés titrant plus de 45 degrés d'alcool, de l'absinthe et des liqueurs similaires ;

3°)

Des bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires titrant plus de 30 degrés d'alcool ;

4°)

De toutes boissons dites « digestives » du 3e ou du 5° groupe :

a)

Qui comportent une teneur en essence supérieure à un demi-gramme par litre ;

b)

Qui contiennent des essences ou produits prohibés par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Doivent être considérées comme liqueurs similaires, telles que prévues au deuxième paragraphe du présent article, tous les spiritueux dont la saveur et l'odeur dominantes sont celles de l'anis et qui donnent, par addition de quatre volumes d'eau distillée à 15 degrés, un trouble qui ne disparait pas complètement par une nouvelle addition de trois volumes d'eau distillée à 15 degrés.

Doivent être également considérées comme liqueurs similaires les spiritueux anisés ne donnant pas de trouble par addition d'eau dans les conditions ci-dessus fixées mais renfermant une essence cétonique et notamment l'une des essences suivantes : grande absinthe, tanaisie, carvi, ainsi que les spiritueux anisés présentant une richesse alcoolique supérieure à 40 degrés.

Par dérogations aux dispositions qui précédent, ne sont pas considérées comme liqueurs similaires d'absinthe les liqueurs anisées d'une richesse alcoolique comprise entre 40,1 et 45 degrés qui donnent, par addition de 14 volumes d'eau distillée à 15 degrés, un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de 16 volumes d'eau distillée à 15 degrés, remplissent les conditions suivantes :

Etre obtenues par l'emploi d'alcool renfermant au plus 25 grammes d'impureté par hectolitre ;

Etre préparées sous le contrôle des agents habilités à cet effet dans le pays de fabrications ;

Etre livrées par le fabricant et importées en bouteilles capsulées d'une capacité maximum d'un litre et recouvertes d'une étiquette portant le nom et l'adresse du fabricant.