Code des Investissements (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE II — GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS
Art. 6.– Sans préjudice de la politique nationale de promotion de l'entreprenariat national, les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère reçoivent un traitement identique à celui accordé aux personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne.
L'application du principe d'égalité de traitement se fait dans le respect des dispositions des Traités et Accords conclus par la République de Côte d'Ivoire.
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