Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE II — DU NAVIRE
CHAPITRE PREMIER — DE LA NATURALISATION, DE L'IMMATRICULATION, DES TITRES DE NAVIGATIONS
Art. 6.– IVOIRISATION DES NAVIRES
L'ivoirisation des navires est l'acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République de Côte d'Ivoire avec les privilèges qui s'y rattachent.
Pour obtenir l'ivoirisation, les navires doivent appartenir pour moitié au moins à des nationaux ivoiriens ou à des nationaux de droit reconnu équivalent par des accords de réciprocité.
Si le navire appartient à une société :
la société propriétaire doit avoir son siège social en Côte d'Ivoire ;
le cas échéant, le conseil d'administration ou de surveillance doit comprendre une majorité de nationaux ivoiriens ou des nationaux de droit reconnu équivalent par un accord de réciprocité. Le président ou l'administrateur unique, le ou les gérants doivent réunir les mêmes conditions de nationalité ;
pour les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée, la moitié au moins du capital social doit provenir des nationaux ivoiriens ou de nationaux de droit reconnu équivalent par des accords de réciprocité ;
Les conditions de nationalité des personnels embarqués seront déterminées selon les modalités de l'article 108 du présent Code.
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