Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE MARITIME
Art. 6.– A l'étranger, on entend par autorité maritime, l'ambassadeur ou l'autorité consulaire.
Dans les Etats où la Côte d'Ivoire n'a pas d'ambassade ou de consulat, les compétences de l'autorité maritime administrative sont dévolues à l'ambassadeur ou au consul de l'Etat représentant les intérêts de la République de Côte d'Ivoire ou à l'autorité maritime administrative locale s'il existe des accords de réciprocité déléguant à cette dernière les pouvoirs dévolus aux ambassadeurs ou aux consuls en République de Côte d'Ivoire.
Un conseiller chargé des affaires maritimes est nommé, en tant que de besoin, près l'ambassade ou le consulat.
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