Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE PREMIER — De l'objet des syndicats professionnels et de leur constitution.

 Art. 6.–   (1) Un syndicat professionnel n'a d'existence légale qu'à partir du jour où un certificat attestant son enregistrement lui est délivré par le greffier des syndicats en conformité des dispositions du présent chapitre.

(2) Les promoteurs d'un syndicat, non encore enregistré, qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait déjà été enregistré, se rendraient coupables d'une infraction susceptible d'entrainer à leur encontre des poursuites judiciaires.

(3) Le greffier des syndicats est un fonctionnaire nommé par décret.