CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — ADHESION - REVISION - DENONCIATION- CONCERTATION ET INTERPRETATION

 Art. 6.– Révision

1- La présente Convention Collective ainsi que ses Avenants et Annexes peuvent être révisés à l'initiative de l'une des parties signataires, par la commission mixte paritaire prévue par la réglementation en vigueur.

2- La demande de révision assortie des projets de rédaction des dispositions mises en cause est adressée au Ministre en charge des questions de travail qui en informe l'autre partie.

3- Le Ministre en charge des questions de travail ne peut être saisi d'une demande de révision avant une période de deux (02) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention Collective.

4- Durant les négociations, ainsi que pendant la période nécessaire à l'exécution éventuelle de la procédure légale de conciliation, les parties s'engagent à respecter strictement les obligations découlant de la présente Convention, et à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out, à propos des points mis en cause.

5- L'Avenant portant révision de la présente Convention Collective se substitue de plein droit aux dispositions qu'il modifie, et est applicable à dater du jour de son dépôt au greffe de la juridiction du lieu de conclusion du présent instrument.


Commentaire 

[al. 1] Les conventions collectives se prolongent dans le temps. Par conséquent, elles doivent, au cours de leur exécution, s'adapter aux évolutions qui interviennent dans la relation professionnelle. Dans ce cas, les partenaires sociaux disposent de divers choix. L'un d'entre eux consiste à procéder à leur modification au terme d'une nouvelle négociation. L'organe compétent pour procéder à l'arbitrage de cette négociation est la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire est une commission chargée notamment de l'élaboration, la révision ou la modification des conventions collectives. La composition, le mode saisine, les conditions de représentativité des parties et la procédure de délibération de cette instance sont fixés par les articles 8 à 10 du Décret n°93/578 du 15 juillet 1993. Il est à relever pour le regretter, l'existence de ces instances qui concrétisent le caractère triangulaire de la relation de travail au Cameroun et la double subordination du travailleur. Le droit de saisine de cette instance appartient au Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et aux organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs intéressés.

BENCHMARKING

Article 3 paragraphe 3 de la convention collective nationale des assurances : « La demande de modification présentée par le Ministre chargé des questions de travail intervient sur les dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règlements en vigueur. Elle est faite directement aux parties intéressées ».

Article 3 paragraphe 4 de la convention collective nationale des assurances : « La demande de modification présentée par le Ministre chargé des questions de travail intervient sur les dispositions qui seraient en contradiction avec les lois et règlements en vigueur. Elle est faite directement aux parties intéressées ».

Coin du syndicaliste

Le délai de révision de la convention collective ne devrait pas porter sur l'ensemble du contenu de la convention. D'abord, le délai de révision d'un (1) an pourrait porter uniquement sur la révision des salaires, initiée dans cette hypothèse sur la base d'un rapport de la partie patronale. Ensuite, la révision des classifications pourrait être envisagée dans un délai plus court. Cela permet aux différentes parties de maîtriser les modifications concernant ces deux aspects : les salaires et la classification professionnelle.

Les modifications portant sur les autres clauses de la convention interviendraient toujours un (1) an après l'entrée en vigueur de la convention ou de l'avenant modificatif.