CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMPOST
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — DROIT SYNDICAL, LIBERTE D'OPINION ET DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 6.– Permanent syndical
1. Le travailleur de la CAMPOST ayant déjà acquis une ancienneté au moins égale à deux ans et qui aura été mandaté par une organisation syndicale nationale ou internationale légalement reconnue pour remplir des fonctions syndicales permanentes est libéré à cet effet. Il doit à l'expiration de son mandat réintégrer la CAMPOST.
2. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder cinq ans éventuellement renouvelable une seule fois, l'agent est repris à la catégorie correspondant à sa qualification au moment de la suspension du contrat. La CAMPOST veille à lui confier des tâches de niveau correspondant.
3. La demande de réintégration de l'agent doit être présentée soit directement par lui-même soit en son nom par l'organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un mois après l'expiration de son mandat syndical.
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