CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 6.– Concertation et Dialogue

1) Les différends individuels de travail sont réglés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2) Les parties signataires s'engagent à privilégier le dialogue interne comme mode par excellence de règlement des différends collectifs de travail, avant tout recours contentieux.


Commentaire 

Dans les relations professionnelles, peuvent survenir des différends entre l'employeur et un salarié ou entre l'employeur et plusieurs salariés. Il s'agit respectivement d'un différend individuel et d'un différend collectif de travail. Dans le premier cas, la convention soumet la résolution du différend aux dispositions légales qui sont essentiellement constituées des dispositions du chapitre I du titre IX du Code du Travail. Dans le second cas, la convention favorise le dialogue à l'intérieur de la société entre les différentes parties prenantes, à savoir, l'employeur, les organisations signataires et les délégués du personnel. Le différend collectif de travail est, aux termes de l'article 157 alinéa 1 du Code du Travail, « tout conflit caractérisé à la fois par :

a) l'intervention d'une collectivité de salariés organisés ou non en groupements professionnels ;

b) la nature collective de l'intérêt en jeu.