CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — ADHESION, REVISION ET DENONCIATION
Art. 6.– Dénonciation
1. La présente Convention Collective ne peut être dénoncée par l'une des parties contractantes que dans l'hypothèse où, une demande de révision introduite selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessus n'aurait pas abouti dans un délai de douze (12) mois à dater de sa notification. En tout état de cause, la dénonciation de la présente Convention Collective ne peut intervenir avant un délai minimum de trois (03) ans après son entrée en vigueur.
La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois (3) mois suivant la date de son dépôt.
2. Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause et ceci pendant toute la durée des délais stipulés ci-dessus.
3. La présente Convention Collective restera en vigueur jusqu'à la date d'application des dispositions nouvelles à intervenir.
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