CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE SITRAFER SA
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — ADHESION — REVISION — DENONCIATION — CONCERTATION ET DIALOGUE — COMMISSION PARITAIRE D'INTERPRETATION ET DE CONCILIATION
Art. 6.– Dénonciation
(1) La présente convention collective ne pourra être dénoncée par l'une des parties contractantes que dans l'hypothèse où une demande de révision introduite selon les modalités prévues à l'article 7 n'aurait pas abouti dans un délai de 24 mois à dater de sa notification.
(2) La dénonciation doit être signifiée à l'autre partie par écrit, dans le respect des formalités de dépôt et de notification prévues par la réglementation en vigueur. Cette notification doit être motivée, et contenir un projet de nouvelle convention.
(3) La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant la date du dépôt de l'acte.
(4) La présente Convention Collective restera d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions à intervenir. Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out à propos des points mis en cause, pendant la durée des délais prévus aux alinéas 1 et 3 ci-dessus.
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