CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE II — ADHÉSION — DURÉE — RÉVISION — MODIFICATION — DÉNONCIATION

 Art. 6.– Dénonciation

1. La présente convention peut être dénoncée à l'initiative de l'une des parties contractantes au terme d'un délai de quatre ans d'application.

2. Cette dénonciation s'effectue par un acte écrit indiquant explicitement les raisons qui la motivent. Cet acte est soumis aux formalités de dépôt et de notification définies aux articles 10 et 16 du Décret n° 93/578/PM du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme des conventions collectives.

3. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de dépôt de l'acte.