CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — ADHESION — DUREE — REVISION — MODIFICATION — DENONCIATION

 Art. 6.– Dénonciation

1. La présente Convention peut être dénoncée à l'initiative de l'une des parties contractantes au terme d'un délai de quatre ans d'application.

2. Cette dénonciation s'effectue par un acte écrit indiquant explicitement les raisons qui la motivent. Cet acte est soumis aux formalités de dépôt et de notification définies aux articles 10 et 16 du Décret n° 93/578/PM du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme des conventions collectives.

3. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de dépôt de l'acte.


Commentaire 

[al. 1] La dénonciation consiste en la résiliation ou la mise en cause unilatérale de la convention collective à durée indéterminée. Elle peut émaner d'une organisation syndicale d'employeurs ou de travailleurs. La présente convention énonce que la dénonciation ne peut intervenir qu'à défaut d'accord dans un délai d'un (1) an à compter de l'introduction de la demande de révision ou de modification. La durée de préavis de dénonciation est fixée à quatre (4) ans à compter de la prise d'effet. Ce délai est largement supérieur au délai réglementaire proposé par l'alinéa 3 de l'article 5 du Décret n°93/578/PM du 15 juillet 1993, à savoir, trois (3) mois.

Cela signifie qu'au terme du délai de quatre (4) années à compter de sa prise d'effet, l'une des parties à la présente convention peut solliciter sa résiliation. Aux termes de l'article 17 du Décret n°93/578/PM du 15 juillet 1993 sus visé, ses formalités de dépôt et de notification sont identiques à celles de la convention collective fixées à l'article 11 du même Décret.

Coin du syndicaliste

[al. 1] Contrairement à la plupart des conventions collectives qui fixent le préavis de dénonciation des conventions collectives à une (1) année à compter du début de la procédure de révision, lorsque l'issue de celle-ci n'est pas favorable, la convention collective nationale de l'agriculture et activités connexes prévoit un délai de dénonciation de la convention collective à quatre (4) années à compter de sa prise d'effet.

La convention a ici l'avantage d'avoir, à l'inverse des autres conventions collectives, fixer un délai de préavis de dénonciation indépendant de la procédure de révision. Cependant, la fixation d'un préavis aussi long est préjudiciable pour le travailleur. En effet, la possibilité de modification de la convention collective a été admise dans le but de favoriser l'adaptation des droits du travailleur à l'évolution de l'activité de l'entreprise ou du secteur. Des délais longs ne permettront par conséquent pas la réalisation aisée de cet objectif.

Législation 

Article 17 du Décret n°93/578/PM du 15 juillet 1993 : « La dénonciation d'une convention collective fait l'objet d'un acte signé par la ou les partie(s) contractante(s) qui en prend ou en prennent l'initiative. Cet acte est soumis, tant en ce qui concerne le dépôt que la notification, au Ministre chargé du travail, aux formalités prévues à l'article 11. »

Article 11 du Décret n°93/578/PM du 15 juillet 1993 : « (1) La convention collective est déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu où elle a été conclue. (2) Le dépôt est fait en quatre (4) exemplaires originaux, daté et signés, aux soins de la partie la plus diligente et sans frais. Le greffier en chef du Tribunal délivre immédiatement récépissé du dépôt et remet à la partie déposante un exemplaire original de la convention collective, revêtu de la mention et de la date du dépôt. (3) Dans les trois (3) jours suivant le dépôt, le greffier en chef donne notification au Ministre chargé du travail, en joignant à cette notification un exemplaire original de la convention portant mention de la date et de la qualité de la partie déposante. »