CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 6.– Concertation dialogue

1. Les parties contractantes témoignent de leur volonté de rechercher toutes possibilités d'examen en commun des différents collectifs et de faciliter ainsi leur solution sur le plan de l'entreprise.

2. Dans ce but, elles estiment que les parties en cause doivent user de tous les moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale en matière de règlement des différents collectifs du travail.


Commentaire 

Les parties à la convention privilégient le dialogue interne en cas de différend collectif né de leurs relations de travail. Le différend collectif est défini à l'article 157 alinéa 1 du Code du Travail comme tout conflit caractérisé à la fois par l'intervention d'une collectivité de salariés organisés ou non en groupements professionnels et la nature collective de l'intérêt en jeu. Les solutions prévues au sein de l'entreprise en cas de différends sont celles où interviennent soit les délégués du personnel, soit l'organisation syndicale, dont les missions principales consistent dans la défense des droits des travailleurs. Cette tentative de conciliation interne précède celle décrite aux articles 158 et suivants du code du Travail.

Coin du syndicaliste

Pour éviter tout arbitraire et assurer l'efficacité de cette disposition, la procédure à mettre en œuvre pour la conciliation interne devrait être décrite en précisant notamment la composition de l'organe conciliateur, en l'occurrence, la commission paritaire d'interprétation et de conciliation, les étapes de la procédure, les conditions de délibération et la valeur juridique de la décision qui en découlera. Par ailleurs, pour éviter d'éluder la compétence des autorités ou des juridictions chargées du contentieux du travail, la convention devrait rendre obligatoire, la présentation à l'Inspecteur du travail du ressort, des résolutions retenues au terme de la conciliation interne même en cas d'accord entre les parties.

Par ailleurs, les partenaires sociaux du secteur de l'agriculture devraient s'inspirer des dispositions de la clause 8 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit qui traite également de la concertation en cas de différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente convention. Cette disposition doit toutefois être compétée des délais de procédure.