CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 6.– Dialogue
1. Les organisations signataires témoignent de leur volonté de rechercher toute possibilité d'examen en commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur solution sur le plan de l'entreprise.
2. Dans ce but, elles estiment que les parties en cause doivent user de tous moyens en leur pouvoir avant de recourir à la procédure légale de règlement des différends collectifs de travail.
Coin du syndicaliste
La convention devrait indiquer quel est l'organe compétent pour statuer en pareil cas ainsi que la procédure à mettre en œuvre pour la conciliation interne. Cet organe pourrait être dénommé Commission de Conciliation Interne et être composé de l'employeur ou d'un ou deux de ses représentants, de deux délégués du personnel et deux représentants syndicaux, l'un pour l'employeur et l'autre pour le travailleur. Les étapes de la procédure, de même que les conditions de délibération et la valeur juridique de la décision qui en découlera devraient également être précisées. Par ailleurs, pour éviter d'éluder la compétence des autorités ou des juridictions chargées du contentieux du travail, la convention devrait rendre obligatoire, la présentation à l'inspecteur du travail du ressort, des résolutions retenues au terme de l'examen interne du différend, même en cas d'accord entre les parties. La convention doit concrètement donner la possibilité aux syndicats (article 19 du Code du Travail) et aux délégués du personnel (article 128-a du Code du Travail) de mettre en œuvre au sein de l'entreprise, leur mission d'assistance, de conseil et de défense des droits du travailleur.
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Commentaire
Les parties à la convention privilégient le dialogue interne en cas de différend collectif né des relations professionnelles. Le différend collectif est défini à l'article 157 alinéa 1 du Code du Travail comme tout conflit caractérisé à la fois par l'intervention d'une collectivité de salariés organisés ou non en groupements professionnels et la nature collective de l'intérêt en jeu. Les solutions prévues au sein de l'entreprise en cas de différends sont celles où interviennent soit les délégués du personnel, soit l'organisation syndicale, dont les missions principales consistent dans la défense des droits des travailleurs. Cette tentative de conciliation interne précède celle décrite aux articles 158 et suivants du code du Travail.