CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 6.– Dialogue et règlement des différends
Les parties signataires témoignent de leur volonté de rechercher toute possibilité d'examen en commun des différends collectifs et de faciliter ainsi leur solution dans le cadre du dialogue social au sein de l'entreprise.
2. (a) Dans le cas de différends collectifs du travail tels que définis à l'article 157 (1) du Code du Travail, les Délégués du Personnel prennent attache avec l'employeur ou vice versa pour la tenue d'une réunion, clans un délai de deux (2) jours ouvrables, en vue d'un règlement amiable du différend.
(b) Si dans un délai de huit (8) jours ouvrables à compter de la première rencontre, aucun arrangement n'est intervenu, et en l'absence d'une prorogation consensuelle du délai de négociation, l'Inspecteur du Travail compétent peut être saisi par toute partie, en vue de la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue aux articles 158 à 160 du Code du Travail.
3. Les différends individuels du travail sont réglés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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