CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 6.– Avantages collectifs ou individuels
1. La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de restriction aux avantages collectifs ou individuels acquis par les travailleurs dans leur entreprise à la date d'application de ladite convention, que ces avantages soient particuliers à certaines travailleurs ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives.
2. Le maintien de ces avantages ne joue que pour le personnel en service à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions.
3. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet, à la suite des usages d'une convention particulière ou d'un statut particulier.
4. Dans tous les cas, le salaire global effectif perçu par le travailleur au moment de la mise en vigueur de la présente convention ne saurait faire l'objet d'aucune compensation avec les avantages créés par la présente convention.
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