CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 6.– Interprétation Conciliation
1. Tous les différends collectifs nés de l'interprétation ou de l'application de la présente convention. et qui n'auraient pu être réglés directement par les parties intéressées, sont soumis par les soins de la partie la plus diligente à une commission paritaire d'interprétation et de conciliation avant tout recours à la procédure légale.
2. Cette commission est composée de 12 (douze) membres à raison de 6 (six) représentants de chacune des parties signataires ; elle est présidée par un représentant du Ministre chargé des questions du travail.
3. La commission est saisie par lettre recommandée adressée au Ministre chargé des questions du travail par la partie la plus diligente. L'objet du différend et la clause de la convention à laquelle il se rapporte doivent être clairement indiqués.
4. La commission se réunit dans les 15 jours suivants la réception de la requête. Elle ne peut valablement délibérer que si 8 (huit) membres au moins sont présents ou valablement représentés.
5. Les décisions de la commission sont prises sous la forme d'accords de conciliation, à la majorité des membres présents, le président participant au vote.
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