CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — Adhésion, Durée, Révision, Dénonciation.
Art. 6.– Dénonciation
1. Si les pourparlers tendant à la révision envisagée n'ont pas abouti dans un délai d'un an suivant l'envoi de la lettre recommandée visée au paragraphe 2 de l'article 5 ci-dessus, chacune des parties contractantes à la possibilité de dénoncer la présente Convention par acte écrit soumis aux formalités de dépôt et de notification définies par la réglementation en vigueur.
2. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du dépôt de l'acte.
3. Les parties signataires s'engagent formellement à ne recourir ni à la grève ni au lock-out à propos des points mis en cause, et ceci pendant toute la durée des délais stipulés aux paragraphes let 2 ci-dessus.
4. La présente Convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions à intervenir.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement