Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE

TITRE I — DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 6.–   L'application du Système comptable OHADA implique que :

la convention de prudence soit en tous cas observée, à partir d'une appréciation raisonnable des événements et des opérations à enregistrer au titre de l'exercice ;

l'entité se conforme aux règles et procédures en vigueur en les appliquant de bonne foi ;

les responsables des comptes mettent en place et en œuvre des procédures de contrôle interne indispensables à la connaissance qu'ils doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance des événements, opérations et situations liés à l'activité de l'entité ;

les informations soient présentées et communiquées clairement sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence.