Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES

Titre I — Des comptes personnels des entreprises (personnes physiques et personnes morales)

Chapitre I — Dispositions générales

 Art. 6.–   L'application du Système comptable OHADA implique que :

la règle de prudence soit en tous cas observée, à partir d'une appréciation raisonnable des événements et des opérations à enregistrer au titre de l'exercice ;

l'entreprise se conforme aux règles et procédures en vigueur en les appliquant de bonne foi ;

les responsables des comptes mettent en place et en œuvre des procédures de contrôle interne indispensables à la connaissance qu'ils doivent normalement avoir de la réalité et de l'importance des événements, opérations et situations liés à l'activité de l'entreprise ;

les informations soient présentées et communiquées clairement sans intention de dissimuler la réalité derrière l'apparence.