Droit des Contrats de Transport de Marchandises par Route

ACTE UNIFORME DU 22 Mars 2003 RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

Chapitre II — Contrat et documents de transport

 Art. 6.– Documents de douane

(1) Dans les transports inter-États, en vue de l'accomplissement des formalités de douane et autres formalités à remplir avant la livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements utiles.

(2) Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si les documents visés à l'alinéa précédent sont exacts ou suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.

(3) Le transporteur est responsable, au même titre qu'un mandataire, des conséquences de la perte ou de l'utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains ; dans ce cas, l'indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise.