Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre I — Sûretés personnelles
Chapitre I — Le cautionnement
Section I — Formation du cautionnement
Art. 6.– Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.
Cette règle reçoit exception dans le seul cas où la caution a été donnée en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé telle personne pour caution.
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