Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES

SECTION II — DES COMMISSIONS LOCALES DE VOTE

 Art. 60.–   Le président de la commission locale de vote assure seul la police du bureau de vote. Il doit faire expulser du bureau de vote toute personne qui n'a pas la qualité d'électeur du ressort dudit bureau de vote, à l'exception des candidats, des chefs de circonscriptions administratives dans le ressort desquelles se trouve le bureau de vote, et de leurs représentants.

Il interdit tout stationnement encombrant devant le bureau de vote. Il peut requérir la force publique pour faire rétablir l'ordre ou faire évacuer le bureau de vote.

Nul électeur ne peut entrer dans le bureau de vote s'il est porteur d'une arme quelconque.