Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SECTION II — DES OBLIGATIONS D'ORDRE COMPTABLE

 Art. 60.–   La comptabilité du cocontractant de l'Administration doit retracer les opérations se rapportant au marché de la manière suivante :

a)

les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l'acquisition de matériaux, matières premières ou d'objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché;

b)

les frais relatifs à la main d'oeuvre exclusivement employée ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées;

c)

le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées.