Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
TITRE II — DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SECTION II — DES OBLIGATIONS D'ORDRE COMPTABLE
Art. 60.– La comptabilité du cocontractant de l'Administration doit retracer les opérations se rapportant au marché de la manière suivante :
les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l'acquisition de matériaux, matières premières ou d'objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché;
les frais relatifs à la main d'oeuvre exclusivement employée ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées;
le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées.
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