Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — MODE DE PASSATION

 Art. 60.–   APPEL D'OFFRES RESTREINT

60.1 : Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les fournitures, travaux ou services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.

L'appel d'offres est dès lors restreint aux seuls candidats que l'autorité contractante a décidé de consulter. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assurer une concurrence réelle.

Toutefois, rien n'interdit à un candidat, sur la base des informations recueillies dans l'avis publié en début d'année, relatives au lancement de procédures d'appels d'offres restreints pour des marchés déterminés, de manifester son intérêt à participer auprès de l'autorité contractante.

Le ministre chargé des Marchés publics peut apporter, s'il le juge nécessaire, des modifications à la liste des entreprises proposées par l'autorité contractante.

Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert.

60.2 : Le recours à la procédure d'appel d'offres restreint doit être motivé et subordonné à l'autorisation du ministre chargé des Marchés publics, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics. Celle-ci doit, outre le bien-fondé du recours à l'appel d'offres restreint, s'assurer que la liste des candidats pressentis comprend au moins cinq candidats ayant donné leur accord pour présenter une offre et dont les qualifications et capacités techniques et financières, sont précisées dans la demande adressée à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

Toutefois, en fonction des circonstances, le ministre chargé des Marchés publics peut autoriser un nombre de candidats qui peut être inférieur à cinq sans être en deçà de trois.

Le ministre chargé des Marchés publics peut déléguer sa compétence d'autorisation par arrêté.

60.3 : L'information des candidats se fait au moyen d'une consultation écrite qui consiste en une lettre d'invitation à présenter une offre, adressée par l'autorité contractante simultanément aux candidats qu'elle a choisis, accompagnée du dossier d'appel à la concurrence et des documents complémentaires le cas échéant.

La lettre d'invitation comporte au moins :

l'adresse du service auprès duquel Je dossier d'appel à concurrence et les documents complémentaires peuvent être retirés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir les documents ;

la date de réception des offres et l'adresse à laquelle elles sont transmises ;

l'indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner.

60.4 : Le délai de réception des offres ne peut être inférieur aux délais prévus à l'article 68 du présent Code, et ce, à compter de la date d'expédition simultanée ou à compter de la date limite de retrait fixée dans la lettre d'invitation adressée à tous les candidats.

Le dépôt, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres se font dans les mêmes conditions que pour l'appel d'offres ouvert.

60.5 : Tout appel d'offres restreint passé sans autorisation préalable, tel que mentionné au point 60.2 est nul et de nul effet.