Code Minier au Cameroun

Loi N°2001/001 16 Avril 2001 portant code minier

Titre IV — DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUBSTANCES DE CARRIERES

 Art. 60.–   (1) La renonciation à une autorisation ou à un permis d'exploitation de carrières est en tout temps autorisée conformément à la réglementation minière en vigueur.

(2) Les autorisations et les permis d'exploitation de carrières peuvent être retirés pour les mêmes motifs que pour les titres miniers par l'autorité qui les a délivrés sans indemnité ni dédommagement.

(3) En cas d'expiration, de renonciation ou de retrait d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrières, la superficie qu'elle couvre se trouve libérée de tous droits à compter de zéro (0) heure le lendemain du jour de l'expiration de la période de validité ou de la date de notification de la décision de l'Administration chargée des mines.

(4) A l'arrêt de l'activité de la carrière, les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tous les ouvrages établis et demeurés pour l'exploitation, sont remis en sécurité conformément aux conditions prévues au programme de gestion de l'environnement et de réhabilitation des sites exploités.