Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE VII — DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES.
Section II — DU SURSIS AVEC PROBATION.
Art. 60.– Violation des obligations.
(1) Au cas où pendant la période d'épreuve le condamné ne respecte pas l'une des obligations générales ou spéciales de sa probation, la juridiction qui a prononcé la condamnation peut ordonner l'exécution de la peine suspendue.
(2) L'exécution de cette peine n'entraîne pas la révocation d'un sursis simple précédemment accordé.
(3) Si le sursis n'a pas été révoqué en application du présent article ou de l'article 54, l'expiration du délai produit les effets de l'article 69.
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