Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE II — PEINES ET MESURES DE SURETE
CHAPITRE III — LES PEINES COMPLEMENTAIRES
Section I — La confiscation générale
Art. 60.– Toute décision judiciaire prononçant la confiscation totale ou partielle d'un patrimoine est publiée par extrait au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales à la diligence de l'Administration des Domaines.
Tout détenteur à un titre quelconque, tout gérant de biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes dont le patrimoine est confisqué en totalité ou en partie, tout débiteur de somme, valeur, ou objet de toute nature envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit doit en faire la déclaration dans le délai de 3 mois à dater de la publication ou de tout acte donnant lieu à déclaration.
La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec demande d'avis de réception, adressée, l'une au Parquet de la juridiction dont émane la condamnation, l'autre au receveur des Domaines.
La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l'adresse du déclarant, la personne dont les biens sont confisqués, la nature et la consistance exacte de ces biens, ainsi que leur situation.
La déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, de la copie certifiée conforme de tous documents utiles.
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