Code Pétrolier au Cameroun

LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER

Titre IV — DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL CHAPITRE I DE L'OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES AUX OPERATIONS PETROLIERES

 Art. 60.–   (1) Les installations de télécommunication, les lignes électriques, les adductions d'eau et les infrastructures médicales, scolaires, sportives et récréatives créées par le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier peuvent, s'il n'en résulte aucun obstacle pour l'installation et moyennant juste indemnisation, être utilisées pour les besoins des établissements voisins qui en font la demande. Elles peuvent être ouvertes à l'usage du public.

Les conditions générales d'utilisation et le montant de l'indemnisation sont déterminés par le Ministre chargé des hydrocarbures avec l'accord du Titulaire.

Le coût d'usage tient notamment compte du coût des capitaux investis par le Titulaire, qu'il s'agisse de fonds propres ou de fonds d'emprunt.

Dès lors que le Titulaire ouvre à des tiers l'usage des installations visées au présent article, ceux-ci se voient imposer en contre-partie l'obligation d'en payer l'usage